Loi constituant la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (1969, c. 105, paragraphes a et b de l’article 7)
Mise à jour 25 octobre 2006
- Dispositions générales
- Membres: Admission
- Membres: Catégories
- Cotisation
- Dispositions finales
- Code d’éthique professionnelle
Chapitre 1
Dispositions générales
Article 1. On entend par :
- « Conseil » :
- le conseil d’administration mentionné à l’article 6 de la Loi;
- « Corporation » :
- la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec;
- « Loi » :
- la loi constituant la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec; (1969, c. 105)
- « Registre » :
- le registre de la Corporation mentionné à l’article 11 de la Loi.
Article 2. La loi d’interprétation (S.R.Q. 1964, c. 1), avec ses modifications présentes et futures, s’applique au présent règlement.
Chapitre 2
Les membres
Section 1 – Admission des membres
Article 3. En plus des conditions prévues à l’article 8 de la Loi, une personne qui désire devenir membre de la Corporation doit remplir les conditions suivantes :
- compléter et retourner au secrétariat un formulaire de demande d’admission qu’elle se procure au secrétariat;
- acquitter le droit d’admission au moment de la remise du formulaire de demande d’admission, et;
- payer la cotisation annuelle dans les trois mois suivant l’avis de son acceptation.
Article 4. Le droit d’admission est de vingt-cinq dollars. Le droit versé n’est ni remboursé en cas de refus de la demande d’admission ni déduit de la première cotisation annuelle en cas d’acceptation.
Article 5. Une demande d’admission d’un candidat est étudiée en première instance par le comité d’admission qui décide du refus ou de l’acceptation de la demande.
Article 6. Le comité d’admission avise le candidat de l’acceptation ou du refus de sa demande d’admission dans les quatre semaines suivant la décision.
Article 7. En cas d’acceptation de la demande d’admission d’un candidat et sur paiement de la cotisation annuelle, le nom de ce candidat est inscrit au registre.
Article 8. En cas de refus d’une demande d’admission, un avis est expédié au candidat, par lettre recommandée, l’informant de la décision du comité d’admission et lui indiquant la possibilité d’en appeler devant le conseil dans les trente jours de la réception de l’avis.
Article 9. Si un appel est interjeté, la demande est étudiée par le Conseil qui confirme ou infirme la décision du comité d’admission. Cette décision est finale et sans appel. Le candidat est avisé par lettre recommandée de la décision du conseil dans les quatre semaines suivant la date de cette décision.
Section 2 – Catégorie de membres
Article 10. La corporation se compose de membres titulaires, de membres associés et de membres honoraires.
Article 11. Est membre titulaire tout bibliothécaire professionnel qui à la fois :
- détient un diplôme ou l’équivalent en bibliothéconomie et sciences de l’information (art. 8a,b de la Loi constituant la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec, 1969, c. 105);
- est dûment inscrit au registre;
- exerce sa profession au Québec à temps plein ou partiel;
- exerce sa profession directement ou indirectement dans le domaine de la bibliothéconomie, des sciences de l’information, des techniques de la documentation ou de l’archivistique; quel que soit son titre ou sa fonction.
Article 12. Est membre associé tout bibliothécaire professionnel qui à la fois :
- détient un diplôme ou l’équivalent en bibliothéconomie et sciences de l’information (art. 8a,b de la Loi constituant la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec, 1969, c. 105);
- est dûment inscrit au registre;
- est sans emploi ou exerce hors de la province de Québec.
12.1 Est membre honoraire tout bibliothécaire ayant pris sa retraite. Ce titre est exclusivement réservé aux membres à la retraite.
Article 13. Le registre contient le nom de tout membre et la catégorie dans laquelle il se trouve; une nouvelle inscription au registre se fait après le paiement de la première cotisation annuelle et est publiée dans l’organe officiel de la corporation.
Article 14. Un membre est celui qui a payé sa première cotisation annuelle; il demeure membre en renouvelant chaque année le paiement de sa cotisation.
Article 15. Tout membre titulaire, tout membre associé et tout membre honoraire résidant au Québec a le droit de vote et est éligible au conseil.
Section 3 – Cotisation annuelle
Article 16. La cotisation annuelle est valable pour l’année civile et est payable au plus tard le 31 janvier. L’avis de cotisation est expédié à chaque membre le 1er novembre précédent. Dans le cas où il n’est pas possible d’expédier l’avis de cotisation le 1er novembre, la cotisation est payable dans les trois mois suivant la date d’expédition de cet avis.
Article 17. La cotisation pour l’année courante est fixée à deux cent soixante (260 $) dollars pour les membres titulaires, à cent trente (130 $) dollars pour les membres associés.
17.1 La cotisation annuelle est personnelle et, à ce titre, une fois acquittée, ne peut être ni remboursable ni transférable, quel que soit le motif invoqué.
Article 18. Le taux de la première cotisation annuelle s’établit comme suit :
- Membres titulaires:
- dont la lettre d’acceptation est datée du 1er janvier au 31 mars; la totalité de la cotisation annuelle établie selon l’article 21;
- dont la lettre d’acceptation est datée du 1er avril au 30 juin; les trois-quarts de la cotisation annuelle établie selon l’article 21;
- dont la lettre d’acceptation est datée du 1er juillet au 30 septembre; la moitié de la cotisation annuelle établie selon l’article 21;
- dont la lettre d’acceptation est datée du 1er octobre au 31 décembre; le quart de la cotisation annuelle établie selon l’article 21.
- Membres associés et membres honoraires :
- dont la lettre d’acceptation est datée du 1er janvier au 30 juin; la totalité de la cotisation annuelle établie selon l’article 21;
- dont la lettre d’acceptation est datée du 1er juillet au 31 décembre; la moitié de la cotisation annuelle établie selon l’article 21.
Une carte de membre est remise à chaque année au membre et porte les signature du président et du trésorier de la Corporation qui certifient que la personne dont le nom y apparaît est une membre de la Corporation.
Article 20. Un membre qui néglige de payer sa cotisation annuelle dans le délai prescrit à l’article 18 ou qui avise par lettre recommandée de sa démission est considéré comme démissionnaire et son nom est radié du registre.
Article 21. Le membre démissionnaire n’est pas remboursé de sa cotisation annuelle.
Article 22. Celui dont le nom est radié du registre en vertu de l’article 20 et qui désire à nouveau devenir membre de la Corporation doit remplir les conditions suivantes:
Chapitre 3
Dispositions finales
Article 23. Le présent règlement remplace les règlements numéros 1 et 2 approuvés par l’arrêté en conseil numéro 2700 du 10 septembre 1969.
Article 24. Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un avis dans la Gazette officielle du Québec mentionnant qu’il a été approuvé par le gouvernement. (Décret 2511-80 du 20 août 1980 G.O., 10 septembre 1980) (Décret 896-82 du 8 avril 1982 G.O., 12 mai 1982) (Décret 198-84 du 25 janvier 1984 G.O., 22 février 1984) (Décret 2239-85 du 31 octobre 1985 G.O., 20 novembre 1985) (Décret 391-90 du 28 mars 1990 G.O., mai 1990)
- acquitter les frais de réinscription au registre au montant de vingt-cinq dollars et;
- payer la cotisation annuelle.
Règlement numéro 3
Code d’éthique professionnelle
- Le bibliothécaire professionnel qui est membre de la Corporation a comme premier devoir d’assurer les progrès de la bibliothéconomie. Il doit toujours être intègre dans ses relations humaines, équitable envers ses confrères, juste envers ses employés, loyal envers ses employeurs, et fidèle à ses devoirs professionnels envers les utilisateurs de sa bibliothèque et de ses services.
- Il est tenu de respecter scrupuleusement le secret professionnel.
- Il recherche toujours l’impartialité et l’objectivité dans ses décisions.
- Le bibliothécaire professionnel qui est membre de la Corporation est attentif à toutes les activités qui assurent les progrès de sa corporation et à tous les événements qui peuvent porter atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession.
- Les actes dérogatoires à l’honneur et à l’exercice de la profession sont:
- le fait de dévoiler volontairement le secret professionnel;
- une condamnation criminelle prononcée à la suite de procédure par voie de mise en accusation;
- toute infraction à la loi de la corporation, aux règlements, aux règles administratives, aux règles de procédure en vigueur dans la Corporation;
- toute négligence grave dans l’exercice de la profession.
(A.C. 2700 du 10 septembre 1969) (G.O. du 20 septembre 1969)