Liste des thèmes abordés par le code de déontologie de la CBPQ
- Présentation
- Chapitre I: Dispositions générales
- Chapitre II: Devoirs et obligations envers la société
- Chapitre III: Devoirs et obligations envers le client
- Chapitre IV: Devoirs et obligations envers la profession
Le code de déontologie de la CBPQ
Comité de rédaction 1978 Janina-Klara Szpakowska, présidente Jean Bouthillette Robert Cardinal Lise Côté Pierre Guilmette
Présentation
Le Code de déontologie a été adopté par les membres de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec réunis en assemblée générale lors du 9e Congrès tenu à Montréal, le 6 mai 1978. Mise-à-jour 1996 Jean-Luc Fortin La « mise-à-jour » a été adoptée par les membres de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec réunis en assemblée générale lors du 27e Congrès tenu à Montréal, le 24 mai 1996. Note: Les modifications apportées sont mineures quant au contenu, mais il était important de les faire pour actualiser les références aux lois existantes. La forme et le vocabulaire sont calqués sur ceux utilisés dans les codes de déontologie professionnelle qui apparaissent dans les Règlements refondus du Québec (1981) et dans la Gazette officielle du Québec. Jean-Luc Fortin, bibl. prof. ISBN : 2-89065-051-0 Dépôt légal : 4e trimestre 1996 Bibliothèque nationale du Québec Bibliothèque nationale du Canada
Chapitre 1
Dispositions générales
Article 1. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique le contraire, les termes suivants signifient:
« Bibliothécaire »:
Le bibliothécaire professionnel, spécialiste de la bibliothéconomie, de la documentation et des sciences de l’information possédant les qualifications universitaires mentionnées aux articles 8 et 10 de la Loi et qui est membre en règle de la Corporation; « Client »:
L’usager ou le bénéficiaire des services professionnels du bibliothécaire ou toute personne qui accède à l’information et à la documentation des centres documentaires et des bibliothèques; « Corporation »:
La Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec; « Loi »:
La Loi constituant la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (L.Q. 1969, c. 105); Nota bene: Dans le présent document, le masculin, s’il y a lieu, désigne aussi bien les femmes que les hommes.
Chapitre 2
Devoirs et obligations envers la société
Article 2. Le bibliothécaire doit avoir comme objectif de rendre la culture et l’information accessibles à tous les citoyens sans discrimination. Article 3. Agissant dans l’esprit de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12), le bibliothécaire doit s’opposer à toute tentative visant à limiter le droit de l’individu à l’information.
3.1 Le bibliothécaire doit connaître la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), la Loi sur les archives (L.R.Q., c. A-21.1) et en respecter les dispositions.
3.2 Dans la limite de ses compétences, le bibliothécaire doit veiller au respect des dispositions de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C., c. C-42).
Article 4. Le bibliothécaire doit contribuer activement au mieux-être culturel, social et économique de la communauté. Article 5. Le bibliothécaire doit appuyer toute mesure susceptible d’assurer des services professionnels de qualité à la population. Article 6. Afin de rendre l’information accessible à tous, le bibliothécaire doit favoriser les mesures visant à former le public en vue d’une exploitation plus rationnelle des ressources documentaires. Article 7. Gestionnaire de fonds publics, de façon directe ou indirecte, le bibliothécaire est responsable devant la société de l’utilisation rationnelle de ces ressources financières.
Chapitre 3
Devoirs et obligations envers le client
Dispositions générales
Article 8. Le bibliothécaire ne peut pas refuser de rendre des services professionnels à un client pour des motifs de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. Article 9. Le bibliothécaire ne doit pas accepter un mandat s’il n’a pas les aptitudes, les connaissances et les moyens humains, documentaires et techniques nécessaires. Article 10. Si les téléressources sont filtrées dans le milieu où il oeuvre, le bibliothécaire doit prendre des dispositions pour que la clientèle soit informée de la nature et des motifs du filtrage pratiqué. Article 11. Agent actif de communication, le bibliothécaire doit s’abstenir d’exercer sa profession d’une façon impersonnelle. À cette fin, il doit:
- établir une relation d’aide (1) entre lui-même et son client;
- pratiquer la communication documentaire en respectant les particularités du client;
Article 12. Le bibliothécaire doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son client, à moins qu’il n’agisse, sous mandat, en qualité de bibliothérapeute.
Intégrité
Article 13. Le bibliothécaire est tenu à une loyauté envers ses clients et à une probité intellectuelle dans l’exercice de sa profession. Article 14. Si la nature d’une expertise demandée dépasse soit les compétences du bibliothécaire soit l’équipement culturel et technologique de la bibliothèque, le bibliothécaire doit diriger le client vers un autre spécialiste ou un autre relais documentaire. Article 15. Quand il agit à titre de conseiller, le bibliothécaire doit éviter de fournir des informations incomplètes, désuètes, non vérifiables, inexactes ou partisanes. Article 16. Pour le bénéfice de son client, le bibliothécaire identifie clairement les sources d’information utilisées et s’assure, dans la limite de ses compétences, de l’authenticité et de l’intégrité de l’information fournie, particulièrement lorsqu’elle provient des réseaux de télécommunications. Article 17. Avant d’exprimer des avis ou de donner des conseils, le bibliothécaire doit chercher à approfondir le secteur des connaissances relatif au problème documentaire qui lui a été soumis. Article 18. Le bibliothécaire doit prévenir le plus tôt possible son client de toute erreur préjudiciable qu’il a commise en lui rendant un service professionnel.
Disponibilité et diligence
Article 19. Étant donné la nature de ses actes professionnels (traitement, diffusion de l’information…), le bibliothécaire doit s’acquitter de ses obligations envers le client avec diligence, disponibilité et célérité. Article 20. Le bibliothécaire doit poser des actes qui assurent la disponibilité permanente des services et des ressources documentaires. Article 21. Le bibliothécaire doit fournir à son client les explications orales ou écrites nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend. Article 22. Le bibliothécaire doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert. Article 23. Le bibliothécaire doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des personnes susceptibles de devenir ses clients lui demandent conseil. Article 24. Le bibliothécaire ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
- la perte de la confiance du client;
- le conflit d’intérêts;
- la situation où son indépendance professionnelle est mise en doute;
- l’incitation, de la part du client-employeur, à l’accomplissement d’actes dérogatoires à la déontologie de la profession;
- le respect d’une autre loi.
Article 25. Avant de cesser d’exercer ses fonctions, le bibliothécaire se doit d’assurer que cette cessation de service ne soit pas trop préjudiciable à son client.
Responsabilité
Article 26. Le bibliothécaire doit, dans l’exercice de ses fonctions, engager pleinement sa responsabilité personnelle. Article 27. Le bibliothécaire doit apposer sa signature sur tout document ou rapport (2) dont il est directement responsable ou dont il supervise personnellement la réalisation, sauf si le texte a été modifié sans son accord. Article 28. Afin d’assumer pleinement sa responsabilité professionnelle, le bibliothécaire doit éviter d’exercer ses fonctions sous le couvert de l’anonymat (recherche documentaire, service d’information, correspondance…).
Indépendance et désintéressement
Article 29. Le bibliothécaire doit subordonner son intérêt personnel à celui de sa clientèle. Article 30. Le bibliothécaire doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client. Article 31. Le bibliothécaire doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Article 32. Le bibliothécaire doit s’abstenir de recevoir, à l’exception de la rémunération ou des honoraires auxquels il a droit, toute commission relative à l’exercice de sa profession.
Secret professionnel
Article 33. Le bibliothécaire doit respecter le secret de toute information de nature confidentielle obtenue dans l’exercice de sa profession. Article 34. Dans le cas d’une recherche confidentielle, le bibliothécaire doit s’abstenir de dévoiler la nature des services documentaires rendus (3). Article 35. Le bibliothécaire doit respecter le caractère privé de toute information obtenue d’un client au cours de la communication documentaire, des entrevues de counseling ou de bibliothérapie. Article 36. Le bibliothécaire doit respecter le caractère secret de tout document de nature confidentielle qui lui a été confié.
Accessibilité des dossiers et des fichiers de travail
Article 37. Le bibliothécaire doit respecter le droit de son client de prendre connaissance de tout document qui le concerne.
Chapitre 4
Devoirs et obligations envers la profession
Charges et fonctions incompatibles
Article 38. Le bibliothécaire doit refuser toute charge ou toute fonction incompatible avec les buts de la Corporation précisés à l’article 4 de la Loi.
Actes dérogatoires
Article 39. En outre de ceux mentionnés à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (4) (L.R.Q., c.C-12) et 58 du Code des professions (5) (L.R.Q., c.C-26) est dérogatoire à la dignité de la profession de bibliothécaire:
- le fait de manquer de compétence requise pour l’exercice de ses fonctions;
- le fait de favoriser l’engagement de personnel non qualifié dans le secteur ou le domaine dont le bibliothécaire est responsable;
- le fait d’accepter des avantages personnels en échange d’un contrat, d’un achat, d’une tractation particulière au cours de laquelle le bibliothécaire engage des fonds confiés à sa gestion;
- le fait de ne pas signaler à la Corporation qu’il a des raisons de croire qu’un collègue déroge à la déontologie professionnelle;
- le fait de manquer au secret professionnel.
Relation avec la Corporation et les collègues
Article 40. Le bibliothécaire ne doit pas abuser de la bonne foi d’un collègue. Il ne doit pas, notamment, s’attribuer le mérite de travaux qui revient à un confrère. Article 41. Le bibliothécaire consulté par un collègue doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible. Article 42. S’il est appelé à collaborer avec un ou des collègues, le bibliothécaire doit préserver son indépendance professionnelle. Article 43. Le bibliothécaire doit faire connaître au Secrétaire de la Corporation le lieu où il pratique principalement sa profession dans les 30 jours où il commence à exercer en cet endroit. Article 44. Chargé d’une responsabilité administrative, le bibliothécaire doit travailler à obtenir pour ses collègues un statut professionnel (autonomie, indépendance, rémunération équitable…) Article 45. Le bibliothécaire doit encourager ses collègues à devenir membres de la Corporation. Il recommandera l’admission à la Corporation comme condition d’emploi.
Contribution à l’avancement de la profession
Article 46. Le bibliothécaire doit aider au développement de sa profession:
- soit par sa contribution aux revues scientifiques et professionnelles;
- soit par l’échange de ses connaissances avec les confrères et les étudiants;
- soit par sa collaboration aux travaux de recherche dans le domaine de la bibliothéconomie, de l’information documentaire ou dans les disciplines connexes;
- soit par sa participation à la vie des associations professionnelles;
- soit de toute autre façon susceptible d’améliorer la qualité de l’acte professionnel.
Article 47. Le bibliothécaire est responsable de son autoformation et doit recourir aux moyens de perfectionnement professionnel disponibles qu’il juge les plus appropriés. Article 48. Le bibliothécaire doit coopérer au recrutement de nouveaux candidats à la profession.
Notes
1. Voici les caractéristiques des relations d’aide telles que définies par Carl Rogers. Celles-ci s’appliquent, selon ce psychologue, « à presque tous les rapports conseiller-client, qu’il s’agisse du conseiller pédagogique, de l’orienteur professionnel ou de conseils au niveau purement personnel. » (ROGERS, Carl. Le développement de la personne, Paris, Dunod, 1968, p. 30) 2. Documents ou rapports tels que : analyse des systèmes et des procédures, formulation de recherches, résultats de recherche documentaire, profils, indexation, compilations bibliographiques, évaluations des média, rapports d’expertise, résumés signalétiques ou analytiques, synthèses, listes d’acquisitions, listes sélectives annotées, comptes rendus critiques, publications, ou tout autre procédé d’appréciation des documents… 3. Nature des services documentaires rendus tels que : sujet, but, envergure du projet, nom du client… 4. Cet article se lit comme suit:
Article 10. « Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. »
5. Cet article se lit comme suit:
Article 58. « Nul ne peut utiliser un titre de spécialiste ni agir de façon à donner lieu de croire qu’il est spécialiste, s’il n’est détenteur d’un certificat de spécialiste approprié. »