Loi constituant la CBPQ
Quatrième session, vingt-huitième Législature
Sanctionné le 30 mai 1969
Assemblée Nationale du Québec
L’éditeur officiel du Québec
Roch Lefebvre
Québec Official Publisher
1969
Note: vous pouvez également consulter la loi à l’aide d’une liste des thèmes abordés.
Loi du Québec 1969
Chapitre 105
[Préambule] – ATTENDU que Guy Forget, Blanche Faucher, Lucien Montreuil, Keith Crouch, Edmond Desrochers, Réal Bosa, Bernard Vinet, Louise Lefebvre, Madeleine Charbonneau, Hubert Perron, Marianne Scott, Marjorie Goodfellow et Margaret Dubois ont, par leur pétition, représenté:
Que l’Association canadienne des bibliothécaires de langue française a été constituée en corporation en vertu de la Loi concernant les compagnies à charte fédérale, par lettres patentes en dates du 8 décembre 1960;
Que l’Association des Bibliothécaires du Québec – The Quebec Library Association, a été constituée en corporation en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 21 novembre 1946;
Que ces deux corporations ont délégué les pétitionnaires aux fins de demander à la Législature l’adoption d’une loi constituant une corporation groupant les bibliothécaires professionnels et disposant des pouvoirs nécessaires pour sauvegarder les intérêts professionnels de ses membres, assurer la protection du public et règlementer l’usage du titre de bibliothécaire professionnel;
Que la profession de bibliothécaire est reconnue universellement et qu’elle est nécessaire au maintien et à l’avancement des bibliothèques au Québec;
Qu’une même organisation professionnelle adéquate réunissant tous les bibliothécaires professionnels et exerçant une certaine surveillance sur la compétence de ses membres et leur activité professionnelle est nécessaire;
Attendu que les pétitionnaires ont demandé l’adoption d’une loi à ces fins et qu’il est à propos de faire droit à leur demande;
A ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement de l’Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:
Article 1. [Constitution] – Guy Forget, Blanche Faucher, Lucien Montreuil,Keith Crouch, Edmond Desrochers, Réal Bosa, Bernard Vinet, Louise Lefebvre, Madeleine Charbonneau, Hubert Perron, Marianne Scott, Marjorie Goodfellow et Margaret Dubois sont constitués en corporation, ainsi que toutes les autres personnes qui pourront à l’avenir devenir membres de la corporation, sous le nom, en français, de « La Corporation des Bibliothécaires Professionnels du Québec » et, en anglais, de « Corporation of Professional Librarians of Quebec ».
Article 2. [Siège social] – La Corporation a son siège social en la Ville de Montréal mais elle peut le transporter ailleurs dans la province; toutefois, une telle modification n’entre en vigueur que le trentième jour suivant la publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
Article 3. [Fonctions du bibliothécaire] – Un bibliothécaire professionnel, au sens de la présente loi, est celui qui, ayant la compétence requise, a pour fonction principale:
- de créer, développer et administrer des bibliothèques ou des centres de documentation en vue de conserver scientifiquement le savoir humain sous quelque forme qu’il se présente;
- de classifier et organiser les instruments de conservation du savoir humain selon les méthodes scientifiques couramment enseignées dans les universités;
- de rendre le savoir humain accessible aux institutions et aux personnes par l’initiation aux méthodes nécessaires pour utiliser les services des bibliothèques et pour organiser un système local de bibliothèques relié à tout système régional, provincial, fédéral ou international.
Article 4. [Buts de la Corporation] – Les buts de la corporation sont:
- de développer les services de bibliothèques et de centres de documentation;
- d’établir les normes de compétence de ses membres, d’édicter des règles d’éthique et de les faire respecter par ses membres;
- d’encourager et stimuler l’étude et la recherche en bibliothéconomie;
- de promouvoir, développer et protéger les intérêts professionnels et le bien-être de ses membres.
Article 5. [Pouvoirs corporatifs] – La Corporation possède tous les pouvoirs des corporations ordinaires, et, sans limiter la portée de ce qui précède, elle peut:
- avoir un sceau et le modifier à volonté;
- ester en justice;
- acquérir, établir, maintenir, administrer et gérer toute oeuvre ou entreprise pour la poursuite de ses buts;
- s’obliger et obliger autrui envers elle par tout mode légal;
- faire sur son crédit des emprunts d’argent par tout mode légal, et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
- hypothéquer ou nantir ses immeubles et donner en gage ou autrement affecter d’une charge quelconque ses biens meubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
- émettre des obligations ou autres titres ou valeurs, et les vendre, échanger, nantir ou donner en gage;
- nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, sans dépossession, des biens meubles et immeubles, présents et futurs, pour assurer le paiement des obligations ou valeurs émises, donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins et constituer telle hypothèque, tel nantissement ou tel gage par acte de fidéicommis, conformément à la Loi des pouvoirs spéciaux des corporations (Statuts refondus, 1964, chapitre 275) ou à toute loi pouvant remplacer cette dernière;
- placer ses fonds de toute manière jugée appropriée soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
- accepter tout don, tout legs et toute autre libéralité;
- acquérir, posséder, administrer et aliéner tous biens meubles et immeubles, par tous modes légaux et à tout titre; la corporation doit disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui, pendant une période de sept années consécutives, n’auront pas été utilisés pour la poursuite de ses fins;
- ériger et maintenir toute construction pour la réalisation de ses buts;
- conclure avec toute personne, société ou corporation poursuivant ou se proposant de poursuivre des entreprises, des oeuvres ou des opérations qui peuvent lui être profitables, des conventions relatives à une coopération mutuelle et à toute autre fin similaire;
- nommer des officiers, procureurs et administrateurs et définir leurs pouvoirs.
Article 6. [Conseil d’administration] – Les pouvoirs de la corporation sont exercés par un conseil d’administration composé d’au moins douze membres de la corporation et d’au plus vingt.
Article 7. [Règlementation] – Le conseil d’administration peut adopter des règlements pour la conduite des affaires de la corporation et, notamment, pour:
- l’admission, la suspension, l’expulsion, la classification et la discipline des membres de la corporation;
- les droits d’admission et les cotisations exigibles des membres;
- la convocation des assemblées des membres et des assemblées du conseil, la procédure qu’on doit y suivre et le quorum qui y est requis;
- la qualification requise, l’élection, la durée des fonctions n’excédant pas deux ans, la rémunération, les pouvoirs et devoirs des membres du conseil de la corporation;
- la nomination, la durée des fonctions, la rémunération, les devoirs et la destitution de tous agents, officiers ou serviteurs de la corporation ainsi que le cautionnement qu’ils doivent fournir à la corporation;
- l’établissement, la composition et les fonctions des comités créés au sein du conseil d’administration et de tous autres comités jugés nécessaires ou utiles pour la corporation;
- l’organisation, la délimitation et la gestion de sections;
- la poursuite générale des fins de la corporation.
[Effet et ratification] – Les règlements du conseil, leur modification ou révocation, en l’absence de ratification à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin, n’ont d’effet que jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivante; s’ils n’y sont pas ratifiés, ils cessent alors d’être en vigueur.
Article 8. [Qualités académiques] – Pour être membre de la corporation, le candidat doit détenir:
- un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat, en bibliothéconomie, de l’Université de Montréal ou de l’Université McGill, à l’exclusion des diplômes honorifiques, ou
- un diplôme universitaire en bibliothéconomie conféré par toute université autre que l’Université de Montréal et l’Université McGill, et déclaré équivalent à l’un des diplômes mentionnés au paragraphe a, par règlement du conseil d’administration.
[Conditions requises] – Le candidat doit de plus remplir toutes les conditions requises par les règlements pour son admission et acquitter les cotisations imposées par les règlements.
Article 9. [Approbation de certains règlements] – Les règlements visés aux paragraphes a et b de l’article 7 et au paragraphe b de l’article 8 doivent d’abord être approuvés par les membres de la corporation à une assemblée générale; ils sont ensuite publiés dans la Gazette officielle du Québec, avec avis qu’à l’expiration des trente jours suivant cette publication, ils seront soumis à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. Ils n’entrent en vigueur que sur nouvelle publication d’un avis de cette approbation.
Article 10. [Exception aux qualités académiques] – Par exception, une personne qui ne possède pas les qualités académiques prévues aux paragraphes a ou b de l’article 8 mais qui remplit toutes les autres conditions requises par cet article, peut devenir membre de la corporation au cours des douze mois suivant la sanction de la présente loi, à condition de:
- détenir une licence, une maîtrise ou un doctorat d’université, ou des qualités académiques équivalentes, et posséder cinq années d’expérience professionnelle pertinente jugée satisfaisante par le conseil d’administration; ou
- détenir un diplôme en bibliothéconomie, autre que ceux qui sont mentionnés au paragraphe a de l’article 8, obtenu à la suite d’une année d’étude dans cette dernière discipline, et posséder cinq années d’expérience professionnelle pertinente jugée satisfaisante par le conseil d’administration; ou
- avoir dix années d’expérience professionnelle pertinente jugée satisfaisante par le conseil d’administration.
Article 11. [Registre] – La corporation doit tenir à son siège social un registre dans lequel sont inscrits les noms de tous les membres de la corporation; toute personne peut, gratuitement, consulter ce registre aux heures de bureau.
[Force probante] – Le registre ou la copie ou extrait, qu’en atteste le secrétaire de la corporation, fait preuve prima facie que la personne dont le nom y est inscrit est membre de la corporation.
Article 12. [Décisions] – Toute question soumise aux assemblées des membres ou du conseil d’administration ou du comité exécutif est décidée à la majorité des voix, le président ayant, au cas d’égalité, un vote prépondérant.
Article 13. [Emploi du titre, etc.] – Nul ne peut employer le titre de bibliothécaire professionnel ou laisser croire qu’il a droit à ce titre à moins d’être membre de la corporation.
Article 14. [Infraction et peine] – Toute personne qui enfreint l’article 13 de la présente loi est passible, si poursuite sommaire, d’une amende de cinquante à cent dollars pour la première infraction, et de cent à deux cents dollars pour chaque récidive commise dans les deux ans suivant la condamnation.
Article 15. [Poursuites] – Seule la corporation, par l’entremise de ses représentants autorisés, peut intenter des poursuites pour infraction à la présente loi en vertu de la Loi des poursuites sommaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 35), et la deuxième partie de ladite loi s’applique.
Article 16. [Amendes] – Toutes les amendes payées en vertu de la présente loi appartiennent à la corporation.
Article 17. [Entrée en vigueur] – La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.